Guide de la Mutuelle Intégrance sur la réforme de la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007. SOMMAIRE A/ LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE A/a/ Les différentes mesures de protection juridique A/b/ L’ouverture d’une mesure de protection juridique A/c/ Présentation du mandat de protection future A/d/ Mise en oeuvre du mandat de protection future B/ LES ACTEURS DE LA PROTECTION JURIDIQUE B/a/ La personne protégée et sa famille B/b/ Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs B/c/ Le juge des Tutelles C/ ÉTENDUE DE LA PROTECTION C/a/ La protection de la personne C/b/ La protection de la personne : zoom sur la santé C/c/ La protection des biens : principes C/d/ La protection des biens : spécificités D/ LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT D/a/ Le rôle du Conseil Général D/b/ La mesure d’accompagnement social personnalisé D/c/ La mesure d’accompagnement judiciaire A/ LES MESURES DE PROTECTIONS JURIDIQUES A/a/ Les différentes mesures de protection juridique La loi du 5 mars 2007 (Cf. site internet du Ministère de la Justice : www.justice.gouv.fr) rénove en profondeur le dispositif de protection juridique des majeurs, tout en aménageant les trois grandes mesures judiciaires de protection juridique existantes : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. 1/ Les conditions de mise sous protection juridique Cette loi remplace la loi du 3 janvier 1968 et délimite de façon plus stricte le champ des mesures judiciaires de protection juridique. 1) Altération des facultés médicalement constatée : Depuis le 1er janvier 2009, seule la personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Nouveau : la loi du 5 mars 2007 supprime le cas d’ouverture d’une mesure de curatelle pour « prodigalité, intempérance ou oisiveté » d’une personne ayant pour effet de compromettre l’exécution de ses obligations familiales. L’altération doit être constatée, dans un certificat circonstancié (honoraires de 160 € et frais de déplacements éventuels), établi par un médecin agréé inscrit sur une liste annuelle dressée par le Procureur de la République après avis du Préfet. Au besoin, ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne protégée (article 431-1 du Code Civil). Ce certificat médical doit décrire avec précision l’altération des facultés, donner des éléments sur l’évolution prévisible de l’altération, sur les conséquences au regard de l’accomplissement des actes de la vie civile, sur l’exercice du droit de vote, sur l’audition de la personne. Ce certificat est remis sous pli cacheté au requérant à l’attention du Procureur de la République ou du Juge des Tutelles. 2) Renforcement du principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité : Nécessité : la mesure de protection juridique ne peut être ordonnée par le juge que si elle est indispensable (article 428 du Code Civil). Il ne suffit pas que l’altération des facultés soit médicalement constatée pour légitimer l’une de ces mesures, il faut qu’elle soit justifiée au regard des besoins, des difficultés, de la situation générale de la personne à protéger. Subsidiarité : le juge devra vérifier qu’il n’existe aucun autre mécanisme alternatif plus souple et moins contraignant pour protéger suffisamment la personne (régime de la représentation, régime matrimonial…). Proportionnalité : la mesure de protection juridique doit être adaptée à la situation du majeur. Le choix de la mesure doit dépendre du degré d’altération des facultés de la personne à protéger et son contenu devra être individualisé en fonction de cette altération. Le Juge peut adapter le contenu de chaque mesure soit pour atténuer les effets, soit pour les accentuer. 3) Limitation dans le temps des mesures de protection juridique : Afin de satisfaire au principe de nécessité, la loi du 5 mars 2007 introduit une limitation dans le temps des mesures de protection juridique. Ces mesures sont dorénavant révisées régulièrement par le Juge afin qu’il puisse s’assurer qu’elles sont toujours justifiées et adaptées à la situation de la personne. Les mesures de sauvegarde de justice deviennent caduques après une année, qu’elles soient judiciaires ou médicales. Elles pourront être renouvelées une fois pour une même durée. Les mesures de curatelle ou tutelle seront prononcées pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le Juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin agréé, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine. À noter : Le Juge des Tutelles a jusqu’au 1er janvier 2014 pour procéder à la révision et le cas échéant au renouvellement des mesures de curatelle ou tutelle prononcées avant le 1er janvier 2009. 2/ Les différentes mesures de protection juridique Les trois mesures de protection juridique existantes sont maintenues : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Cependant, des aménagements en profondeur ont été opérés. 1) Sauvegarde de justice : la personne bénéficiaire d’une mesure de sauvegarde de justice a besoin d’une protection temporaire ou d’être représentée dans l’accomplissement de certains actes déterminés. Ce régime peut constituer un préalable à l’ouverture d’un régime de protection durable ou être mis en oeuvre au bénéfice d’une personne atteinte d’une altération provisoire de ses facultés personnelles. La personne sous sauvegarde de justice conserve sa pleine capacité juridique. Toutefois, elle ne peut conclure un ou plusieurs actes déterminés pour lequel un mandataire spécial est désigné par le Juge pour gérer le patrimoine de la personne protégée. Nouveau : Le mandataire spécial désigné peut accomplir des actes de disposition et peut se voir confier une mission de protection de la personne (article 437 alinéa 2 du Code Civil). Pendant l’exécution de sa mesure de sauvegarde, les actes ou engagements que le majeur protégé est amené à conclure sont en fonction de l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance de son patrimoine et la bonne ou mauvaise foi du cocontractant : - soit rescindable pour lésion - soit reductibles pour excès Nouveau : L’exercice de l’action en rescision ou en réduction a été limité et n’appartient de son vivant qu’à la personne protégée ou, en cas de décès de cette dernière, à ses héritiers dans un délai de 5 ans (article 435 du Code Civil). 2) La curatelle : la personne en curatelle a, en raison d’une altération de ses facultés, besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Sauf disposition particulière prévue dans le jugement d’ouverture de la mesure, le majeur en curatelle est assisté de son curateur pour accomplir les actes les plus importants (actes de disposition), tels que : effectuer des donations, souscrire un contrat d’assurance vie… En revanche, il peut accomplir seul les actes conservatoires et d’administration sur son patrimoine (ex. : percevoir des revenus). Pour les actes personnels, le majeur en curatelle conserve sa pleine capacité (ex. : reconnaissance d’un enfant, exercice de l’autorité parentale…), sauf si le Juge des Tutelles énumère dans le jugement d’ouverture de la mesure ou ultérieurement les actes relatifs à la personne qui nécessiteront l’assistance du curateur. 3) La tutelle : la personne en tutelle a besoin, en raison d’une altération de ses facultés, d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile. Sauf les cas où la loi autorise le majeur en tutelle à agir seul, le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le tuteur accomplit les actes de disposition au nom et pour le compte de la personne protégée avec l’autorisation du Conseil de Famille ou, le cas échéant, du Juge des Tutelles. Important : En fonction des facultés de la personne, le Juge peut à tout moment ajuster la mesure de curatelle ou de tutelle, soit en énumérant certains actes que la personne a la capacité de faire seule, soit à l’inverse en ajoutant des actes nécessitant le concours du tuteur ou du curateur (ex. : curatelle renforcée). À noter : À ce jour, plus de 700 000 personnes bénéficient d’une mesure de protection juridique. A/b/ L’ouverture d’une mesure de protection juridique 1/ Qui peut solliciter l’ouverture d’une mesure de protection juridique La loi du 5 mars 2007 a élargi la liste des personnes pouvant solliciter directement le Juge des Tutelles pour l’ouverture d’une mesure de protection juridique : > la personne qu’il y a lieu de protéger ; > le conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ; > un parent ou un allié ; > la personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ; > la personne qui exerce la mesure de protection juridique (mandataire spécial, curateur, tuteur, mandataire de protection future, mandataire judiciaire à la protection des majeurs) ; > le Procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers (signalement) ; Le Procureur de la République apprécie, au vu de la situation de la personne, l’opportunité de saisir le Juge des Tutelles. Nouveau : la loi du 5 mars 2007 supprime la saisine d’office du Juge des Tutelles, lequel ne pourra plus intervenir sur simple signalement d’un tiers (services sociaux, professionnels de santé…). Important : À cette demande doit être joint, à peine d’irrecevabilité, un certificat circonstancié établi par un médecin agréé choisi sur une liste établie par le Procureur de la République. 2/ Procédure La demande doit être présentée, par requête, au Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance dans le ressort duquel se trouve le domicile ou le lieu d’hospitalisation de la personne à protéger. Le juge statue, après audition de la personne. Toutefois, il existe dans certains cas limitativement encadrés, des exceptions à l’audition de la personne à protéger : > si, après avis du médecin agréé, l’audition de l’intéressé est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté ; > en cas d’urgence, lors de l’ouverture d’une mesure de sauvegarde de justice. Le Juge dans ce cas entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf avis médical contraire. 3/ Publicité Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après mention du jugement en marge de l’acte de naissance de la personne protégée. Cependant, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont eu personnellement connaissance. Textes de référence : Articles 428 à 433 du Code Civil. Articles 1211 à 1259-5 du Nouveau Code de Procédure Civile. A/c/ Mandat de protection future. Le mandat de protection future constitue une innovation de la loi, réformant la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007, et permet d’éviter le recours à une mesure judiciaire de curatelle ou de tutelle. 1/ Objet et finalité Le mandat de protection future a pour objet de permettre à une personne dotée de la capacité juridique (personne majeure ou mineur émancipé) d’organiser à l’avance sa propre protection juridique, dans l’éventualité où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles. Ainsi, le mandat de protection future est un contrat par lequel une personne (le mandant) désigne un ou des mandataires et lui confère des pouvoirs plus ou moins étendus dans le but de s’occuper de sa personne (santé, logement) et/ou de la gestion de ses biens dans le cas où ses facultés venaient à être altérées. La protection est future car elle ne porte que sur l’avenir et ne prend effet que lorsque l’état du mandant, dûment constaté par un certificat médical ne lui permet plus de pourvoir seul à ses intérêts. Important : Le mandat peut également être consenti par des parents pour le compte de leur enfant mineur ou majeur handicapé dont ils assument la charge matérielle et effective, prenant effet au jour où ils viendraient à décéder (ou au dernier vivant des père et mère) ou si leur état ne leur permet plus de prendre soin de lui. Ainsi, les parents peuvent ainsi désigner un ou plusieurs mandataires chargés de représenter leur enfant. 2/ Qualité des parties - Désignation du mandataire Le mandant, doté de la capacité juridique, choisit librement son ou ses mandataires, lesquels sont : > soit une personne physique (ex. : membre de la famille…), dotée de toute la capacité juridique ; > soit une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Attention : La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur. 3/ Formalisme du contenu Le mandat peut être conclu par acte authentique ou par acte sous seing privé, selon l’étendue des pouvoirs que l’on entend confier à la ou aux personnes choisies (cf. tableau récapitulatif). > Le mandat notarié permet de confier au mandataire des pouvoirs étendus puisque celui-ci pourra faire des actes importants sur le patrimoine (actes de disposition) du mandant, comme par exemple, la vente d’une maison. Ce mandat inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec l’autorisation du Juge des Tutelles. Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit sans autorisation du Juge des Tutelles. Important : La conclusion d’un mandat de protection future par des parents, destiné à protéger leurs enfants mineurs ou majeurs vulnérables, prend obligatoirement la forme d’un acte authentique. > Le mandat sous seing privé produit des effets plus limités : Le mandataire pourra accomplir les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation (actes d’administration) (ex. : gérer les revenus ou conclure un bail) mais il ne pourra pas faire d’actes de disposition (vendre ou céder des biens). À noter : si l’accomplissement d’un acte n’a pas été prévu dans le cadre du mandat ou est soumis à autorisation et s’avère nécessaire à l’intérêt du mandant, le mandataire saisit le Juge des Tutelles pour le voir ordonner. A/d/Mise en oeuvre du mandat de protection future 1/ Force du mandat Le mandat conclu pour soi ou pour autrui s’impose au Juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. Le ou les mandataires désignés ne peuvent pendant l’exécution du mandat être déchargés de leurs fonctions qu’avec l’autorisation du Juge des Tutelles. Important : Afin de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le Juge des Tutelles peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat. 2/ Effets Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Dans ce cas, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s’il est établi par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé. Le mandataire présente au greffier l’original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire, un certificat médical circonstancié datant de deux mois au plus et émanant d’un médecin agréé, une pièce d’identité relative respectivement au mandataire et au mandant, un justificatif de la résidence habituelle du mandant. Le greffier paraphe, vise le mandat et appose la date de sa prise d’effet à compter du jour de la présentation au greffe, puis le restitue au mandataire. La personne protégée se voit notifier cette prise d’effet. Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut, à titre spécial, se faire remplacer par un tiers pour les actes de gestion du patrimoine. Attention : Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l’objet d’un mandat de protection future mis à exécution pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès voire annulés par le Juge au vu de considérations liées à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers (délai de prescription de 5 ans). En cas de difficulté, toute personne, y compris la personne protégée, pourra saisir le Juge des Tutelles. 3/ Fin du mandat Le mandat mis à exécution prend fin : - en cas de rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé, constaté à la demande du mandant ou du mandataire ; - en cas de décès de la personne protégée ; - en cas de placement en curatelle ou en tutelle de la personne protégée, sauf décision contraire du Juge qui ouvre la mesure ; - en cas de décès du mandataire ou de son placement sous une mesure de protection ou de sa déconfiture ; - en cas de révocation prononcée du mandat par le Juge des Tutelles à la demande de tout intéressé. À noter : Le Juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice. Textes de référence : Articles 448 et 477 à 494 du Code Civil ; Décret n° 2009-1628 et arrêté du 23 décembre 2009 fixant le modèle de mandat de protection future ; Article 1258 à 1260 du Code de Procédure civile. B/ Les acteurs de la protection juridique B/a/ La personne protégée et sa famille L’un des objectifs de la loi du 5 mars 2007 est de replacer la personne vulnérable au coeur du dispositif de protection juridique, pour une meilleure prise en compte de ses volontés et de ses besoins. Cette protection, qui a pour finalité l’intérêt de la personne, est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Ainsi, la loi renforce les droits de la personne protégée, l’avis et le rôle de sa famille et de ses proches. 1/ Le renforcement des droits de la personne protégée Renforcement de la place de la personne protégée dans le processus judiciaire : Le Juge ne peut prononcer une mesure de protection juridique sans avoir auditionné au préalable le majeur protégé, sauf cas spécialement motivé dans la décision de justice et après avis médical (ex. : le certificat médical doit préciser si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé de la personne à protéger ou si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté). La loi consacre la possibilité pour le majeur protégé d’être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l’accord du Juge, par une personne de son choix lors de cette audition. La désignation, par la personne elle-même, d’un tuteur ou d’un curateur dans le cadre du mandat de protection juridique ou dans l’éventualité de l’ouverture d’une mesure de protection juridique s’impose au Juge. Toutefois, la personne désignée peut être écartée si l’intérêt du majeur le commande, si elle refuse la mission ou encore si elle est dans l’impossibilité de l’exercer. À défaut de dispositions spécifiques prises par la personne elle-même pour la désignation du tuteur ou du curateur, le Juge prend en compte les sentiments exprimés par la personne protégée, la nature de ses relations et de ses liens avec la personne désignée. Renforcement de l’information et recueil du consentement de la personne : Quel que soit le régime de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, mandat de protection future), la loi renforce la prise en compte de la volonté de la personne protégée en fonction de son état. Le juge doit également informer le majeur sous une forme appropriée à son état des décisions envisagées. La personne protégée reçoit du représentant légal chargé de sa protection, toutes les informations : > sur sa situation personnelle ; > sur les actes, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part. Le tuteur remet chaque année au majeur protégé une copie du compte de gestion accompagnée des pièces justificatives. De façon générale, les décisions concernant le majeur protégé doivent, dans la mesure du possible, recueillir son consentement. 2/ Le renforcement de la priorité familiale dans l’organisation et l’exécution d’une mesure La loi du 5 mars 2007 pose le principe que la protection juridique d’une personne constitue un devoir des familles et, à titre subsidiaire de la collectivité publique. La loi réaffirme la priorité des familles et des proches tant dans l’ouverture d’une mesure de protection juridique que dans l’organisation et son exécution. Nouveau : la loi du 5 mars 2007 élargit la notion de famille aux partenaires pacsés ou concubins, parents ou alliés, aux personnes entretenant avec le majeur des liens étroits et stables. Ainsi, parmi les personnes habilitées à solliciter directement auprès du Juge des Tutelles l’ouverture d’une mesure judiciaire de protection juridique, priorité est également donnée à la famille ou aux proches ci-dessus désignés. Lors de la désignation du curateur ou tuteur, le Juge prend également en compte les recommandations éventuelles des parents ainsi que de l’entourage du majeur protégé. À défaut de dispositions spécifiques dans le cadre d’un mandat de protection future (cf. fiche p. 9), qui permet de tenir compte de la volonté de la personne dans l’organisation de sa mesure ou de celle du dernier vivant des parents, le Juge choisit en priorité la personne vivant avec le majeur (conjoint, partenaire d’un PACS ou concubin), un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables, auquel peut être adjoint un subrogé curateur ou tuteur voire en cas de tutelle un Conseil de Famille. À noter : Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le Juge des Tutelles peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cependant, disposant d’un pouvoir souverain, le Juge des Tutelles peut néanmoins écarter la famille des fonctions de curateur ou tuteur si l’intérêt du majeur le commande ou si la personne désignée est dans l’incapacité d’exercer la mesure. À défaut de membre de la famille ou proche susceptible d’assumer la mesure, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. De même, si l’intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le Juge peut désigner, en qualité de mandataire judiciaire, un préposé de l’établissement pour exercer la mesure de curatelle ou tutelle. Le Juge dispose d’une grande liberté dans l’organisation de la mesure et peut adapter la mesure à la situation familiale de la personne protégée. En cas de constitution d’un Conseil de Famille, les personnes susceptibles d’en faire partie demeurent prioritairement les parents ou alliés du majeur protégé, avec dans la mesure du possible, représentation de chacune des branches maternelles et paternelles du majeur protégé. Toute personne manifestant un intérêt pour le majeur protégé peut également faire partie du Conseil de Famille. La loi fixe un seuil minimum à la composition du Conseil de Famille, qui doit comprendre 4 membres dont le tuteur et le subrogé tuteur. Nouveau : le Conseil de Famille peut désormais tenir des réunions sans la présence du Juge, après autorisation préalable de celui-ci et transmission préalable d’un ordre du jour. 3/ Le renforcement dans l’information auprès des familles Lorsqu’un membre de la famille n’a pas été désigné comme tuteur ou curateur, la loi renforce l’information auprès de la famille. Bien que le tuteur soit soumis à la confidentialité des comptes de gestion du majeur protégé, la loi du 5 mars 2007 introduit la possibilité pour le tuteur de remettre une copie du compte annuel accompagné des pièces justificatives au subrogé tuteur s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé. De plus, le Juge peut autoriser le conjoint, le partenaire du PACS, un parent, un allié ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents. 4/ Le renforcement de la formation des tuteurs familiaux Les curateurs ou tuteurs familiaux ne font pas partie des mandataires judiciaires à la protection juridique et ne sont pas soumis aux exigences professionnelles qui encadrent la profession depuis la loi du 5 mars 2007. Néanmoins, ces personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique peuvent, à leur demande, bénéficier pour accomplir leur mission d’une information et d’un soutien technique portant notamment sur la formalisation des actes de saisine du Juge (inventaire, requêtes, reddition des comptes) et la mise en oeuvre de diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée. La liste des personnes ou structures habilitées à dispenser cette information est établie et mise à jour par le Procureur de la République, après avis du Juge des Tutelles et est obtenue par le curateur ou tuteur familial auprès des greffes du Tribunal d’Instance et de Grande Instance. Cette information est délivrée sous la forme d’un document ou sur internet. 5/ Financement Lorsque la mesure judiciaire de protection juridique est confiée à un membre de la famille, les fonctions exercées sont gratuites au titre de la solidarité familiale. Toutefois, le Juge peut autoriser, selon l’importance des biens gérés, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection, dont il fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. Textes de référence : Articles 415, 425, 432, 448, 449, 457-1, 510 du Code Civil ; Articles L215-4, R215-14 à R215-17 (décret 2008-1507 du 30 décembre 2008) du Code de l’action sociale et des familles. B/ b/Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs En cas de défaillance ou de vacance d’un membre de la famille ou d’un proche du majeur protégé, le Juge des Tutelles désigne un professionnel (personne physique ou morale), nouvellement dénommé mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour exercer, soit la mesure de protection juridique, soit la mesure d’accompagnement judiciaire. À noter : la loi du 5 mars 2007 supprime la notion de curatelle ou tutelle d’État et la tutelle en gérance confiée à un administrateur spécial, mais rappelle que la protection juridique des majeurs est à titre subsidiaire un devoir de la collectivité publique (art. 415 al. 4 Code Civil). 1/ Définition et champ d’intervention Tous les professionnels (associations tutélaires, gérant de tutelle privé, gérant de tutelle hospitalier) sont regroupés sous l’appellation unique de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs ». Ils exercent, à titre habituel, les mesures de protection des majeurs que le Juge de Tutelle leur confie au titre du mandat spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice, d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire. Important : les mandataires sont inscrits sur une liste départementale dressée par le Préfet et mise à jour par le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) et sont répertoriés sur une liste nationale (Article L 471-3 du CASF). Ces professionnels prêtent serment devant le Tribunal d’Instance du chef lieu de leur département. Les 3 catégories de mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont les suivantes : a/ Personnes morales Les services des établissements sociaux et médico-sociaux mettant en oeuvre des mesures de protection juridique (article L 312-1 I 14° du CASF). (Ex. : associations tutélaires (UDAF, ATI)). La loi du 05/03/2007 intègre ces services mandataires judiciaires dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux. L’autorisation de création, de transformation ou d’extension des services tutélaires est prise par le Préfet de département, après avis conforme du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du chef lieu de département concerné (art. L313-3 CASF). b/ Personnes physiques Les personnes physiques agréées (par le Préfet après avis du Procureur de la République) à titre individuel et habituel pour exercer les mesures de protection juridique (article L 472-1 CASF). (Ex. : gérant de tutelle privé). Toute personne physique exerçant à titre individuel et habituel des mesures de protection juridique doit obtenir un agrément préfectoral préalable à son inscription sur la liste départementale. Cet agrément préfectoral, dont la validité territoriale est limitée au département, peut porter sur la totalité des mesures judiciaires de protection juridique (mandat spécial au titre de la sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ou d’accompagnement (mesure d’accompagnement judiciaire) ou seulement certaines d’entre elles. c/ Personnes physiques Les préposés des établissements de santé et les services qui accueillent et hébergent des personnes âgées ou handicapées. Ces agents désignés par l’établissement en qualité de mandataire judiciaire sont préalablement déclarés auprès du Préfet. Le Procureur de la République est informé de cette déclaration (article L 472-6 du CASF). Cette désignation de l’agent garantit un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge. (Ex. : gérant de tutelle hospitalier). À noter : Les établissements sociaux et médico-sociaux publics qui hébergent des personnes âgées ou handicapées dont la capacité d’accueil est supérieure à 80 places, ont l’obligation de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs (art. 472-5 CASF). Toutefois, ces établissements publics ont la possibilité d’externaliser cette mission à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, géré soit par l’établissement lui-même, soit par un syndicat inter-hospitalier ou groupement d’intérêt public dont il est membre (art. 472-5 CASF), ou peuvent recourir par conventions aux prestations d’un autre établissement disposant d’un service mandataire ou de préposés. La désignation de préposés peut porter sur l’ensemble des mesures de protection ou certaines d’entre elles. > Gestion des mesures de sauvegarde de justice, curatelle, tutelle. > Gestion des mesures d’accompagnement judiciaire. 2/ Cadre professionnel La loi du 5 mars 2007 renforce la professionnalisation des intervenants chargés d’exercer les mesures de protection juridique et crée un véritable statut commun à l’ensemble de ces professionnels (gérants de tutelle hospitaliers ou privés, associations tutélaires…). Cette réorganisation du secteur vise à répondre aux exigences de compétences et de contrôle qu’implique la protection des personnes vulnérables. À cet effet, des règles communes organisent la formation de ces mandataires judiciaires, leur contrôle, leur responsabilité et leur rémunération. Ainsi, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’État et d’expérience professionnelle. À noter : ces mêmes conditions d’exigences professionnelles doivent être remplies par les personnes physiques (délégués à la tutelle), travaillant au sein des associations tutélaires et ayant reçu délégation de pouvoirs pour exercer les mesures de protection juridique. De plus, les mandataires judiciaires, personnes physiques agréées exerçant à titre individuel les mesures de protection juridique, doivent justifier de la souscription d’une assurance responsabilité civile. 3/ Le contrôle Le Préfet exerce un contrôle de l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Si le mandataire viole, dans l’exercice de sa mission, les lois et règlements, ou menace ou compromet le bien être ou la santé morale de la personne protégée, le Préfet, après avoir entendu l’intéressé, adresse, d’office ou à la demande du Procureur de la République, une injonction. En cas de non exécution de l’injonction, le Préfet peut être amené à retirer l’agrément, sur demande ou après avis conforme du Procureur de la République, ou à annuler les effets de la déclaration des préposés des établissements sociaux et médico-sociaux. Selon l’urgence de la situation, la suspension de l’agrément ou de la déclaration peut être prononcée, sans injonction préalable et, au besoin, d’office. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ayant fait l’objet d’une sanction au niveau départemental seront répertoriés sur une liste nationale, consultable par le Préfet et par le Procureur de la République, notamment lors d’une demande d’agrément ou d’autorisation d’un préposé dans un établissement de santé. 4/ Renforcement de l’obligation générale d’information du majeur protégé L’obligation d’information générale à l’égard du majeur protégé est renforcée. Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs en charge de l’exécution de la mesure ordonnée par le juge est tenu de remettre à la personne protégée : une notice d’information et une Charte des droits de la personne protégée (le contenu de ces documents est prévu par le décret 2008-1556 du 30 décembre 2008). À noter : les services tutélaires des établissements sociaux (service de tutelle des associations) remettent également le règlement de fonctionnement du service et le cas échéant un document individuel de protection des majeurs reprenant les objectifs de la mesure. Toutefois, si l’état de la personne protégée ne lui permet pas de mesurer la portée de ces documents, il est remis à un membre du Conseil de Famille, s’il a été constitué, ou à un proche (parent, allié, entourage). 5/ Rémunération La loi uniformise les modalités de financement quelle que soit la nature de la mesure de protection. Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs est : > d’une part, à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources ; > d’autre part, à titre complémentaire ou à défaut de ressources de la personne concernée, par un financement public (État, collectivité ou organismes versant les prestations sociales). Quel que soit le type de mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle mesure d’accompagnement judiciaire), le mode de financement de certains services tutélaires intervient dans le cadre d’une dotation globale de financement et non plus sur une rémunération individuelle et mensuelle de la mesure. Nouveau : à titre exceptionnel, le Juge ou, le cas échéant, le Conseil de Famille, peut, après avoir recueilli l’avis du Procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité en complément de la rémunération de l’activité pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. B/c/ Le juge des Tutelles 1/ Le juge des Tutelles : un juge en charge de la protection des majeurs et des mineurs Juge de proximité, le Juge des Tutelles veille à la protection du patrimoine et de la personne des mineurs et des majeurs protégés par la loi. Le Juge des Tutelles est un Juge du Tribunal d’Instance (article L 221-3 du Code de l’organisation judiciaire). Sa compétence d’attribution a été modifiée avec la loi du 5 mars 2007 pour tenir compte des nouvelles mesures relevant de sa compétence. Ainsi, il est notamment compétent en matière de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle des majeurs et de mesure d’accompagnement judiciaire et d’actions relatives à l’exercice du mandat de protection future (art. 221-9 du Code de l’organisation judiciaire). 2/ Pouvoirs du juge dans l’organisation des mesures de protection juridique La loi permet au Juge des Tutelles d’organiser la mesure de protection juridique afin de l’adapter à la situation personnelle et patrimoniale du majeur. Ainsi, il peut désormais : > nommer plusieurs curateurs ou tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection juridique (article 447 du Code Civil) ; > diviser la mesure en désignant un tuteur ou un curateur en charge de la protection de la personne et un tuteur ou curateur en charge de la gestion patrimoniale en fonction des compétences requises (article 447 Code Civil). De même, il peut désigner un subrogé tuteur même en l’absence de Conseil de Famille ou un subrogé curateur (article 454 du Code Civil). De plus, même en l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le juge peut également désigner un curateur ou tuteur ad hoc dans le cas où les intérêts du tuteur ou du curateur sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou lorsqu’il est dans l’impossibilité d’accomplir certains actes en raison des pouvoirs conférés. Rappel : le Juge peut à tout moment mettre fin (mainlevée), modifier et alléger une mesure voire lui substituer une mesure moins lourde. 3/ Mission de surveilance générale des mesures de protection juridique Dans le cadre de la loi du 5 mars 2007, la mission de surveillance générale des mesures de protection juridique des majeurs a été confiée conjointement au Juge des Tutelles et, ce qui est nouveau, au Procureur de la République (article 416 Code Civil). Nouveau : le rôle du Procureur de la République est renforcé dans le dispositif de protection juridique des personnes vulnérables. Le Juge des Tutelles ou le Procureur de la République peut visiter ou faire visiter les personnes protégées. Le Juge peut, s’il l’estime nécessaire, se déplacer pour entendre la personne dans tout le ressort de la Cour d’appel ainsi que dans les départements limitrophes où il exerce ses fonctions. Nouveau : la loi du 5 mars 2007 étend les droits de visite du Juge aux personnes qui font l’objet d’une mesure ainsi qu’à celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée. Seul le Juge des Tutelles a la faculté de prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection, assorties éventuellement d’une amende (3 000 euros maximum). Le Juge des Tutelles peut convoquer les administrateurs légaux, les tuteurs, les organes tutélaires leur réclamer des éclaircissements et leur adresser des observations. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendus ou appelés. Il peut, dans les mêmes conditions, demander au Procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs de la liste départementale établie par Préfet. Les autorités judiciaires sont également tenues à un contrôle périodique des mesures judiciaires de protection juridique compte tenu de leur limitation dans le temps. 4/ Les partenaires du juge des Tutelles Dans le cadre du dispositif de protection juridique, le Juge des Tutelles est appelé à travailler avec de nombreux partenaires : Partenaires judiciaires : - Ministère Public - (Procureur de la République) - Greffier en chef Partenaires extra judiciaires : - Corps médical (médecin agréé…) - Environnement familial des majeurs protégés - Mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs - Conseil Général Le corps médical : afin d’éclairer le Juge des Tutelles sur l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne à protéger et ses incidences, le rôle du médecin agréé, inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, est renforcé à compter du 1er janvier 2009, au détriment du médecin traitant. Désormais, ce dernier ne peut être sollicité que pour avis par le médecin agréé. À la demande du Juge, le médecin agréé peut être sollicité pour émettre un avis (ex. : avis du médecin sur la possibilité ou non d’auditionner la personne vulnérable). Nouveau : pour l’ouverture de la mesure judiciaire de protection juridique, le médecin agréé doit établir désormais un certificat circonstancié précisant l’altération des facultés de la personne à protéger et non plus constater une simple altération. Ce certificat donne au Juge tout élément concernant l’évolution prévisible de l’altération, les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation dans les actes de la vie civile de la personne, tant patrimoniaux qu’à caractère personnels, l’exercice du droit de vote, et la possibilité d’une audition. L’entourage familial de la personne protégée : il constitue également un partenaire du Juge des Tutelles, lequel doit désigner en priorité des tuteurs familiaux (parents, alliés du majeur). Ces derniers doivent, selon le type de mesure et la nature des actes, saisir le Juge des Tutelles afin d’être autorisés à passer tel ou tel acte pour le compte du majeur protégé. Les tuteurs familiaux sont tenus de rendre compte périodiquement de leur gestion au greffier en chef du tribunal d’instance. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs : le Juge peut confier l’exercice d’une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire aux « mandataires judiciaires à la protection des majeurs », nouvelle appellation des professionnels de l’activité tutélaire regroupant les associations tutélaires, les gérants de tutelle privés… Ces mandataires saisissent régulièrement le Juge des Tutelles afin d’être autorisés à passer tel ou tel acte au nom et pour le compte du majeur protégé et rendent des comptes sur la gestion. Le Conseil Général (Département) : la loi du 5 mars 2007 confère au Département une nouvelle mission dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement social personnalisé (cf. fiche sur la mesure d’accompagnement social personnalisé). De plus, en cas d’échec de cette mesure, le Président du Conseil Général peut saisir le Procureur de la République, lequel appréciera de l’opportunité ou non de saisir le Juge des Tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire (cf. fiche mesure d’accompagnement judiciaire). Le Ministère Public (Procureur de la République) : son rôle a été étendu dans le cadre du dispositif de protection juridique. Il doit avoir connaissance, avant l’audience, de tous les éléments concernant un majeur protégé afin de donner un avis oral ou écrit au Juge des Tutelles. Il établit la liste des médecins spécialistes agréés, reçoit des déclarations d’ouverture de sauvegarde de justice déposées par les médecins de la personne à protéger (médecins d’un établissement de soins…). Il doit tenir un registre spécial de l’ensemble des sauvegardes de justice (directes ou judiciaires) ouvertes dans son ressort. Désormais, à compter du 1er janvier 2009, le Procureur joint à sa demande d’ouverture d’une mesure de protection juridique, sous peine d’irrecevabilité, un certificat médical d’un médecin agréé. Le Greffier en Chef du Tribunal d’Instance : tous les ans, le compte annuel de gestion, accompagné des pièces justificatives, doit être produit et être soumis pour vérification au greffier en chef du Tribunal d’Instance (art. 510 à 514 du Code Civil). Si des anomalies sont constatées, le greffier saisit le Juge des Tutelles, en cas notamment de refus d’approbation des comptes par le greffier. Textes de référence : Articles L 221-3 et L 221-9 du Code de l’organisation judiciaire ; Articles 416, 431-1, 432 du Code Civil ; Articles 1211, 1212, 1216, 1220, 1221 et suivants du Code de Procédure Civile. C/ Étendue de la protection C/a/ La protection de la personne La loi du 5 mars 2007 affirme le principe de la protection de la personne. Ainsi, les personnes bénéficiaires d’une mesure de protection juridique reçoivent la protection de leur personne que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection a pour finalité l’intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, son autonomie. Nouveau : de façon générale, la mesure de protection juridique est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux. Toutefois, le Juge peut expressément la limiter à l’une de ces deux missions. Cette protection de la personne s’impose dans la mission du curateur ou tuteur, qu’il s’agisse d’un membre de la famille ou d’un professionnel (mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs, mandataire de protection future, mandataire spécial en cas de sauvegarde de justice). De plus, le Juge peut scinder la mesure de protection juridique entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. En matière de protection de la personne, le Juge des Tutelles va déterminer la portée et l’étendue de cette protection en l’adaptant à l’état et à la situation de la personne. 1/ Principe d’autonomie en matière de protection des personnes La loi du 5 mars 2007 édicte, dans le cadre d’une mesure de tutelle ou de curatelle, le principe selon lequel la personne protégée prend seule, dans la mesure où son état le permet, les décisions relatives à sa personne (santé, logement ou relations avec ses proches…). À cette fin, le tuteur ou le curateur a l’obligation de dispenser au majeur protégé, en tenant compte de son état, toutes informations relatives à sa situation personnelle, médicale ou autre (article 457-1 du Code Civil). 2/ Exceptions Assistance ou représentation en matière de protection de la personne Toutefois, dans le cadre de la mesure de curatelle ou de tutelle, lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le Juge ou le Conseil de Famille, s’il a été constitué, peut, par exception, prévoir pour l’ensemble ou certains des actes énumérés relatifs à la personne, l’assistance de la personne chargée de sa protection. Si cette assistance ne suffit pas, le Juge des Tutelles peut, le cas échéant, après ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé. Attention : le Juge des Tutelles ne peut prononcer une aggravation de la mesure de protection juridique que s’il a été saisi par requête par les personnes habilitées à l’ouverture d’une mesure, accompagnée d’un certificat médical circonstancié. Sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du Juge ou du Conseil de Famille, s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Cas particulier des actes strictement personnels Par ailleurs, le législateur introduit la notion d’« actes strictement personnels », qui ne peuvent donner lieu à assistance ou représentation du majeur protégé et impliquent le consentement personnel du majeur. Sont considérés comme strictement personnels : la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. En cas de conflit, le juge pourra être saisi et décidera après audition de la personne concernée, et exclusivement en considération de son intérêt. À noter : à l’ouverture de la mesure ou à défaut ultérieurement, le Juge des Tutelles et le cas échéant le Conseil de Famille décide des conditions dans lesquelles le curateur ou tuteur en charge de la protection de la personne rend compte des diligences accomplies à ce titre. Ces dispositions générales ne peuvent avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le Code de la santé publique et le Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoyant l’intervention d’un représentant légal. Ex. : information du majeur protégé en tutelle sur sa santé et recherche du consentement des décisions relatives à sa santé (article L 1111-4 du CASF). Lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social, l’accomplissement des diligences et actes graves prévus par le Code de la santé publique qui touchent à la personne (liste fixée par décret) est subordonné à une autorisation spéciale du Juge. Celui-ci peut décider, notamment s’il estime qu’il existe un conflit d’intérêts, d’en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s’il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc. 3/ Dispositions en matière d’organisation de la vie de la personne protégée Ainsi, la loi du 5 mars 2007 laisse une grande liberté dans le domaine de la protection de la personne mais édicte certaines règles sur l’organisation de la vie du majeur. -Curatelle --Lieu d’habitation : La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. La protection s’étend à la résidence secondaire (article 459-2 du Code Civil). Attention : il est à noter que l’avis d’un médecin spécialisé est requis dans le cas d’un placement en institution (maison de retraite…). --Fréquentation : La personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. --Mariage : Autorisation du curateur ou, à défaut, du Juge des Tutelles (article 460 du Code Civil). --Divorce - Lorsque l’un des époux bénéficie d’une mesure de curatelle ou de tutelle, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée. (article 249-4 du Code Civil). --Conclusion Pacte civil de solidarité (PACS) – modification - rupture : Convention conclue avec assistance du curateur (co-signature) (article 459-2 du Code Civil). Modification de la convention dans les mêmes formes. La personne en curatelle peut rompre le PACS par décision unilatérale ou déclaration conjointe. Assistance du curateur requise pour procéder à la signification de la rupture. -- Droit de vote : Dispose du droit de vote mais inéligible aux élections politiques. -Tutelle --Lieu d’habitation : La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. La protection s’étend à la résidence secondaire (article 459-2 du Code Civil). Attention : il est à noter que l’avis d’un médecin spécialisé est requis dans le cas d’un placement en institution (maison de retraite…). --Fréquentation : La personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. --Mariage : Autorisation du Juge ou du Conseil de Famille s’il a été constitué, après audition des futurs conjoints et avis des parents et de l’entourage éventuellement sollicités (article 460 du Code Civil). --Divorce : Lorsque l’un des époux bénéficie d’une mesure de curatelle ou de tutelle, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée. (article 249-4 du Code Civil). Conclusion Pacte civil de solidarité (PACS) – modification - rupture Autorisation du Juge ou du Conseil de Famille, s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage (article 462 du Code Civil). L’intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. La personne en tutelle peut rompre le PACS par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l’initiative de la rupture émane de l’autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur. La rupture unilatérale du PACS peut également intervenir à l’initiative du tuteur, autorisée par le Juge ou le Conseil de Famille s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. --Droit de vote : Le Juge doit statuer sur le maintien ou la suppression du droit de vote lors de l’ouverture ou du renouvellement de la mesure (article L 5 du Code Électoral). C/b/Zoom sur la santé La personne en charge de l’exécution d’une mesure de protection juridique (mandataire judiciaire, curateur ou tuteur familial) est tenue de veiller à la protection de la personne. À ce titre, le représentant légal doit veiller à l’accès aux soins de la personne protégée afin de favoriser ses conditions de vie et doit associer la personne à toute décision relative à sa santé. 1/ La désignation du médecin traitant et le parcours de soins coordonnés Pour rappel, l’altération des facultés mentales ou physiques de nature à empêcher la libre expression de la personne protégée, qui conduit à l’ouverture d’une mesure de protection juridique, est constatée dans un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin agréé figurant sur la liste établie par le Procureur de la République. Ce médecin agréé ne doit pas être confondu avec le médecin traitant instauré au 1er janvier 2005 dans le cadre de la réforme de l’Assurance Maladie. La loi du 5 mars 2007 confère au médecin traitant un rôle moins déterminant dans l’ouverture d’une mesure de protection juridique, puisque celui-ci ne peut être consulté qu’éventuellement pour avis par le médecin expert. En tout état de cause, la désignation d’un médecin traitant, librement choisi par la personne vulnérable avec, selon les capacités de cette dernière, l’assistance éventuelle de son représentant légal est importante pour faciliter l’accès aux soins de la personne protégée, assurer son suivi médical et bénéficier de soins adaptés. En faisant le choix d’un médecin traitant et en le consultant en priorité, le patient respecte le parcours de soins coordonnés et se voit ainsi garantir le maintien des taux de remboursement en vigueur. Le médecin traitant est soit un généraliste, soit un spécialiste. Si nécessaire pour certains traitements, il oriente son patient vers un autre médecin appelé « médecin correspondant ». Le médecin traitant a aussi pour rôle de mettre à jour le dossier médical de son patient. Dans certaines situations (éloignement géographique, urgence, vacances, etc.), le patient reste dans le parcours de soins coordonnés même s’il ne consulte pas le médecin traitant. Attention : en l’absence de désignation d’un médecin traitant ou de consultation d’un spécialiste sans l’accord du médecin traitant, le majeur protégé est pénalisé car les taux de remboursement de la Sécurité sociale sont moindres (ex. : une consultation normalement remboursée à 70 % du tarif de la Sécurité sociale ne sera prise en charge par l’Assurance Maladie qu’à 30 % depuis le 1er février 2009). Pour déclarer le médecin traitant, il convient de remplir un formulaire disponible auprès de la Caisse Primaire sur le site www.ameli.fr en le téléchargeant et de le retourner auprès de la Caisse. À tout moment, le majeur protégé peut changer de médecin traitant en remplissant un nouveau formulaire. Important : La carte Vitale envoyée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie contient tous les éléments nécessaires à la prise en charge des soins et des remboursements. Elle simplifie les démarches administratives en évitant l’envoi des feuilles de soins papier et accélère ainsi les remboursements de façon sécurisée. Sa mise à jour n’étant pas automatique, il convient de l’actualiser lors de tout changement de situation de l’intéressé (déménagement, affection de longue durée…). Attention : si la personne bénéficiaire d’une mesure de protection juridique ou d’une mesure d’accompagnement social est atteinte d’une affection de longue durée (ALD), le champ des actes remboursés à 100 % par l’Assurance Maladie est limité aux actes spécifiés dans le protocole de soins. Les soins, traitements et actes chirurgicaux non liés à l’ALD sont remboursés dans les conditions habituelles. Pour ceux qui bénéficient d’une pension d’invalidité, la prise en charge à 100 % va s’étendre à tous les soins (traitements et actes chirurgicaux) même ceux sans rapport avec l’invalidité à l’origine de la pension. Important : Un nouveau formulaire de protocole de soins précisant notamment les traitements, les examens biologiques, les consultations de professionnels de santé médicaux et paramédicaux est désormais utilisé et doit être rempli par le médecin traitant en collaboration avec la personne bénéficiaire d’une ALD. 2/ Le Chèque santé : Conditions - Démarches Afin de faciliter l’accès à une complémentaire santé, les Pouvoirs Publics ont mis en place depuis le 1er janvier 2005 une aide financière. Dénommée depuis 2008 « Chèque santé », cette aide vient en déduction du montant des cotisations appelées par l’organisme complémentaire (mutuelle, société d’assurance, institution de prévoyance), auprès duquel un contrat complémentaire santé a été souscrit. Le Chèque santé est accordé aux personnes dont les revenus sont inférieurs à 761,17 € par mois (montant en vigueur au 01/07/10). Cette aide financière, le « Chèque santé », est modulée selon la composition du foyer et l’âge de chaque bénéficiaire de la garantie. Pour bénéficier de cette aide, il convient de : 1 > Remplir la demande d’aide pour une complémentaire santé disponible auprès de votre CPAM, sur le site Internet www.ameli.fr 2 > Envoyer le dossier complet à la CPAM. 3 > La CPAM étudie la demande et attribue, selon les conditions de revenus, le Chèque santé. 4 > Le bénéficiaire doit adresser l’attestation du Chèque santé à l’organisme de complémentaire santé de son choix (dans un délai de 6 mois maximum). 5 > L’organisme de complémentaire santé déduit le montant global du Chèque santé sur les 12 prochains mois à compter du 1er mois de la réception. Attention : Pour bénéficier du Chèque santé, la garantie complémentaire santé souscrite auprès d’une entreprise d’assurance doit satisfaire au cahier des charges des contrats responsables qui visent à favoriser le parcours de soins coordonnés, lequel doit contenir les conditions et modalités suivantes : - Rembourser totalement ou partiellement la part du ticket modérateur (complémentaire) des consultations des médecins traitants, ainsi que leurs prescriptions, - Rembourser totalement ou partiellement des prestations liées à la prévention, - Ne pas rembourser la participation forfaitaire (1€) et les franchises (sur médicaments, transports...), - Ne pas rembourser totalement ou partiellement les majorations du ticket modérateur qui seront appliquées au patient dans certaines situations (non respect du parcours de soins et refus de présentation du dossier médical personnel), - Ne pas rembourser totalement ou partiellement les dépassements d’honoraires en cas de non respect du parcours de soins. C/c/La protection des biens : principes Les personnes bénéficiaires d’une mesure de protection juridique reçoivent la protection des biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. 1/ L’élaboration d’un inventaire des biens Dans les trois mois de l’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée ou d’une tutelle, le curateur ou le tuteur fait procéder, en présence du subrogé curateur ou du subrogé tuteur, s’il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au Juge. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure. Pour ce faire, il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de cet inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. En cas d’absence ou d’incomplétude d’inventaire, la personne protégée et, après son décès ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens. 2/ L’accompagnement des actes dans le régime de curatelle ou tutelle >> Dans le cadre de la curatelle, le majeur peut accomplir seul les actes conservatoires et d’administration de son patrimoine. En revanche, la conclusion des actes de disposition est soumise à l’assistance du curateur ou à défaut à l’autorisation supplétive du Juge des Tutelles. Cette assistance se manifeste par l’apposition de la signature du curateur sur l’acte. Important : le Juge peut désormais à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, permettant au curateur de percevoir seul les revenus du majeur protégé sur un compte ouvert à son nom. Le curateur assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. De plus, le Juge peut désormais conférer dans le cadre de la curatelle renforcée, des pouvoirs de représentation plus étendus notamment en autorisant le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée. Le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le Juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture d’une tutelle en joignant à sa requête un certificat médical circonstancié. À noter : la personne en curatelle peut, selon son état, librement tester et conclure des donations avec l’assistance de son curateur. >> Dans le cadre de la tutelle, le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes liés à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d’apporter dans le cadre de cette protection des biens des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée. Le tuteur peut accomplir seul les actes conservatoires et d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine. En revanche, les actes de disposition nécessitent l’autorisation du Conseil de Famille, s’il a été constitué, ou à défaut du Juge. Les autorisations du Conseil de Famille peuvent être suppléées par celles du Juge si les actes portent sur des biens dont la valeur n’excède pas 50 000 euros. Certains actes ne peuvent jamais être accomplis par le tuteur, notamment l’exercice d’une activité commerciale au nom du majeur protégé ou des actes emportant une aliénation gratuite des biens ou des droits du majeur. À noter : la personne en tutelle peut faire seule son testament avec l’autorisation du Juge ou du Conseil de Famille et peut le révoquer seule avant ou après l’ouverture de la tutelle. Désormais, le majeur en tutelle peut avec autorisation du Conseil de Famille ou du Juge être assisté ou représenté par le tuteur pour faire des donations. Important : le curateur ou le tuteur peut, sous sa responsabilité, s’adjoindre le concours de tiers pour l’accomplissement d’actes conservatoires ou d’actes d’administration n’emportant ni paiement ni encaissement de sommes d’argent par ou pour la personne protégée. Un décret définit la liste des actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle considérés comme actes de disposition ou actes d’administration. 3/ Validité des actes Les actes que le majeur protégé peut passer seul sont valides mais une action en rescision ou en réduction pour excès peut néanmoins être intentée. Lorsque le majeur en curatelle a accompli seul, pendant l’exécution de sa mesure, un acte pour lequel il aurait dû être assisté, l’acte ne peut être annulé dans les cinq ans qui suivent que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. Lorsque le majeur en tutelle a accompli seul un acte pour lequel il aurait dû être représenté, celui-ci est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de démontrer le préjudice subi. De même, l’acte accompli par le curateur ou le tuteur de façon irrégulière (absence d’autorisation du Juge, absence de consentement du majeur protégé…) est nul sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. Attention : les actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture d’une mesure de protection juridique peuvent être réduits sur la seule preuve de l’inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts, en raison d’une altération de ses facultés personnelles, notoire ou connue du cocontractant à l’époque où l’acte a été passé. C/d/ La protection des biens : spécificités La loi du 5 mars 2007 édicte certaines règles particulières relatives à la protection des biens de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection juridique. 1/ Protection du logement et des objets personnels Des dispositions spécifiques sur le logement de la personne protégée, qu’il s’agisse de la résidence principale ou secondaire, et des meubles meublants ont été introduites par la loi du 5 mars 2007. Ils doivent être conservés à la disposition de la personne aussi longtemps que possible. Tout acte de disposition doit être autorisé par le Conseil de Famille ou le Juge des Tutelles, après avis médical. Il est également prévu que doivent être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par l’établissement qui l’héberge, ses souvenirs, ses objets à caractère personnel. 2/ Protection des comptes bancaires et livrets La loi introduit de nouvelles obligations en matière de gestion des comptes et des livrets du majeur protégé. La personne protégée doit nécessairement avoir un compte ouvert à son nom. Important : il est mis expressément fin à la pratique de comptes pivots qui consistait à rassembler sur un seul et même compte l’ensemble des avoirs des majeurs dont la protection est confiée à une association tutélaire. Ainsi, cette obligation d’individualisation des comptes de la personne protégée conduit à l’une des situations suivantes : - La personne protégée a déjà un compte bancaire ou livret lors de l’ouverture de la mesure : Maintien des comptes en place. La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Attention : si l’intérêt de la personne protégée le commande, le Juge des Tutelles ou le Conseil de Famille, s’il a été constitué, peut autoriser la modification ou l’ouverture d’un compte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. - La personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret lors de l’ouverture de la mesure : Ouverture d’un compte au nom de la personne protégée. Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations par la personne chargée de la protection si le Juge ou le cas échéant, le Conseil de Famille, l’estime nécessaire. Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sauf si la mesure a été confiée aux préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique. À noter : si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection juridique peut avec l’autorisation du Juge ou du Conseil de Famille le cas échéant, disposer d’une procuration bancaire et faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement. La loi affirme que les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement. Important : la personne en curatelle peut avec l’assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux, sauf en cas de curatelle renforcée. Dans la cadre de la tutelle, l’article 501 du Code Civil prévoit que le Conseil de Famille ou, à défaut, le Juge détermine, au vu du budget annuel de la tutelle permettant de couvrir tant les sommes nécessaires à l’entretien de la personne protégée qu’au remboursement des frais d’administration des biens, la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides et l’excédent des revenus. Le Conseil de Famille ou, à défaut, le Juge prescrit toutes les mesures qu’il juge utiles quant à l’emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l’occasion de chaque opération. L’emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai et les modalités fixés par la décision qui l’ordonne. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts. Selon les cas, le Conseil de Famille ou, à défaut, le Juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible. 3/ Renforcement des comptes de gestion et vérification La loi du 5 mars 2007 renforce les modalités de vérification des comptes de gestion. La personne en charge d’une mesure de tutelle, de curatelle renforcée ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire est tenue d’établir chaque année un compte de gestion, auquel est joint les pièces justificatives. Après vérification le cas échéant par le subrogé curateur ou le subrogé tuteur, le compte annuel de gestion est soumis pour vérification au greffier en chef du Tribunal d’Instance. Toutefois, en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, le Juge peut dispenser de cette formalité le « tuteur ou curateur familial ». Rappel : le tuteur remet les comptes à la personne protégée ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé. De plus, le Juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli en fonction de son état son accord, autoriser le conjoint, le partenaire du PACS, un parent, ou un de ses proches, s’il justifie d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents. Au terme de sa mission, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l’approbation du greffier en chef. De plus, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur est tenu de remettre une copie des cinq derniers comptes de gestion, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n’en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée. À noter : une action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée, ayant été protégée, ou par ses héritiers se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure. 4/ Dispositions spécifiques à l’assurance vie La loi aménage certaines règles applicables au contrat d’assurance sur la vie souscrit au nom d’un majeur protégé. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat (actes de disposition) d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou dorénavant le changement de bénéficiaire (actes de disposition) nécessitent l’autorisation du Juge des Tutelles ou du Conseil de Famille, s’il a été constitué. En cas d’ouverture d’une mesure de curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur (art. L. 132-4-1 du Code des Assurances et art. L. 223-7-1 du Code de la Mutualité). Lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Attention : l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie, conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant, peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où l’acte a été passé (article L. 132- 3-1 du Code des Assurances ou article 223-5-1 du Code de la Mutualité). Textes juridiques : Articles 426, 427, 468, 472, 495-9, 501, 510 à 515 du Code Civil. D/ Les mesures d’accompagnement D/a/Le rôle du Conseil Général En amont du dispositif judiciaire de protection juridique des majeurs, la loi du 5 mars 2007 crée un volet social destiné plus spécifiquement aux personnes qui sans être atteintes d’une altération de leurs facultés mentales ou physiques empêchant leur libre expression ont besoin d’une aide spécifique, notamment pour surmonter leurs difficultés sociales ou financières. Ce volet social sera mis en oeuvre par les départements en collaboration avec la personne intéressée. 1/ De nouvelles compétences en matière d’accompagnement social Depuis les lois de décentralisation, l’action sociale et la solidarité sont au coeur des compétences des départements. Jusqu’alors acteur en faveur des publics vulnérables ou défavorisés (personnes âgées, personnes handicapées ou public en insertion…), le département jouait également un rôle occasionnel dans la protection juridique (ex. : signalements par les services du Conseil Général) et finançait jusqu’alors les mesures de tutelles aux prestations sociales adultes pour les personnes qui perçoivent l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), le Revenu de Solidarité Active (RSA) et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Échelon de proximité pour le travail de prévention et doté d’une expérience en matière d’évaluation médicosociale, la loi du 5 mars 2007 fait dorénavant du Conseil Général un véritable maître d’oeuvre de ces nouvelles mesures d’accompagnement social dédiées aux personnes en situation de précarité et d’exclusion sociale ne relevant pas de la protection juridique. La mesure d’accompagnement social personnalisé relève de la responsabilité du département. Il s’agit d’un dispositif graduel et progressif destiné à éviter l’ouverture d’une mesure de protection juridique non adaptée à la situation de l’intéressé qui voit sa santé et sa sécurité compromises en raison de ses difficultés à assurer seule la gestion de ses ressources. Le département pourra mettre en oeuvre de façon coordonnée les mesures adaptées à sa situation. En cas de refus par l’intéressé de signer le contrat d’accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le Président du Conseil Général peut demander au Juge d’Instance le versement mensuel du montant du loyer directement au bailleur, par prélèvement sur les prestations sociales dont l’intéressé est bénéficiaire, afin de prévenir une expulsion locative. Le Président du Conseil Général peut à tout moment saisir le Juge pour mettre fin à la mesure d’accompagnement social. Si cette mesure d’accompagnement social échoue, un autre pallier pourra être franchi et permettra au Président du Conseil Général de saisir le Procureur de la République. Ce dernier apprécie, au vu d’un rapport circonstancié, s’il y a lieu de saisir le Juge des Tutelles aux fins d’ordonner l’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire qui viendra remplacer la tutelle aux prestations sociales. 2/ Une délégation de compétences possible Le département peut déléguer par convention la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale, à un centre communal ou intercommunal d’action sociale, à une association, à un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales. 3/ Financements Dans le cadre de ces transferts de compétences de l’État vers les collectivités locales, les nouvelles charges liées à la mise en place de l’accompagnement social personnalisé seront intégralement compensées par l’État. Par ailleurs, les départements peuvent demander à l’intéressé de contribuer au financement de la mesure d’accompagnement social. Le montant de la contribution est fixé par le Président du Conseil Général. - La mesure d’accompagnement social personnalisé : La loi du 5 mars 2007 crée un dispositif d’accompagnement social pour les personnes, qui sans être atteintes d’une altération de leurs facultés, ont besoin d’une aide destinée à favoriser leur insertion sociale et à les accompagner dans la gestion de leurs prestations sociales. Ce dispositif social vient en amont de l’intervention judiciaire. - Objet et finalité La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) constitue la première étape du nouveau dispositif, dont la mise en oeuvre incombe au Conseil Général (département). Elle a pour objet de permettre à toute personne, bénéficiant de certaines prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources, de bénéficier : -- d’une aide à la gestion autonome de ses prestations sociales (Allocation aux adultes handicapés (AAH)…) -- d’un accompagnement social individualisé adapté aux difficultés rencontrées par la personne (ex. : aide destinée à garantir le logement, accès à la santé, accès à des soins) Les services sociaux départementaux en charge de ces actions assurent la coordination avec les mesures d’action sociale déjà mises en oeuvre. À noter : La mesure d’accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ - cf. fiche) arrivée à échéance, au bénéfice d’une personne répondant aux conditions ci-dessus citées. 2/ Conditions d’ouverture Personne majeure vulnérable sans altération de ses facultés Percevant certaines prestations sociales et dont la santé et la sécurité sont menacées en raison des difficultés qu’elle éprouve à gérer ses prestations sociales (ex. : non paiement d’un loyer persistant pouvant conduire à une mesure d’expulsion…) : - Allocation aux adultes handicapés (AAH) - Complément de ressources - Majoration pour la vie autonome - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Prestation de compensation du handicap (PCH) - Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) - Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) (si non versée directement à l’établissement) - Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) - Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) - Allocation aux vieux travailleurs non salariés (AVTNS) - Allocation spéciale vieillesse (ASV) - Aide personnalisée au logement (APL) (non versée en tiers payant) - Allocation de logement social (ALS) (non versée en tiers payant) - Revenu de solidarité active (RSA) - Allocation de parent isolé (API) - Prestation d’accueil du jeune - Allocations familiales - Allocation aux mères de famille - Complément familial - Allocation de rentrée scolaire - Prestation d’accueil du jeune enfant - Allocation de soutien familial… - Allocation journalière de présence parentale - Rente orphelin 3/ Mise en oeuvre Cette mesure prend la forme d’un contrat à durée déterminée conclu entre l’intéressé et le Conseil Général au nom du département. À noter : le département peut déléguer la mise en oeuvre de la MASP à une autre collectivité territoriale, à un centre communal ou intercommunal d’action sociale, à une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales. Le bénéficiaire de la MASP peut autoriser le département à percevoir et gérer pour son compte une ou plusieurs des prestations sociales perçues (notamment APL, ALS, APA, ASPA, AVTS, AVTNS, ASI, AAH, ACTP, PCH, RSA...) en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. Si la situation le justifie, cette autorisation peut être étendue (sauf en cas de mise en place d’une mesure judicaire d’aide à la gestion du budget familial) à une ou plusieurs prestations telles que : prestation d’accueil du jeune enfant, allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation de compensation de handicap de l’enfant. Attention : en tout état de cause, les prestations telles que APL, ALS, APA, ACTP, PCH à domicile et la PCH de l’enfant handicapé sont entièrement affectées à l’objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire. 4/ Effets Le bénéficiaire de cette mesure conserve sa pleine capacité juridique. La loi opère une graduation dans l’exécution de la mesure d’accompagnement social personnalisé qui comporte deux niveaux : > Premier niveau : une mesure contractuelle, librement consentie. Le consentement du bénéficiaire est recueilli et le contrat fait naître des obligations à l’égard de chacune des parties. > Second niveau : une mesure imposée par l’urgence de la situation. En cas de refus par l’intéressé du contrat d’accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses entraînant une situation d’urgence, liée notamment au non paiement du loyer depuis plus de 2 mois par l’intéressé, le Président du Conseil Général peut demander au juge d’instance le versement direct mensuel au bailleur, des prestations sociales (APL, ALS, AAH, ASPA, API) dont l’intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable. À noter : si les prestations pour lesquelles une autorisation a été donnée de les verser directement au bailleur sont insuffisantes, le dispositif peut être étendu aux prestations suivantes : prestations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, complément familial, à l’exception de la prestation de compensation de handicap de l’enfant . Attention : le Juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans. Sa décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de leur notification. Cette mesure ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente. Le Président du Conseil Général peut à tout moment saisir le Juge pour mettre fin à la mesure. De plus, si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le Juge d’Instance pour en obtenir la mainlevée. 5/ Durée de la mesure Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans. Il peut être modifié par avenant. Après établissement d’une évaluation préalable, le contrat peut être renouvelé sans que la durée totale de la mesure d’accompagnement social personnalisé ne puisse excéder quatre ans. 6/ Participation au financement de la mesure d’accompagnement social personnalisé Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d’accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par chaque Président du Conseil Général en fonction des ressources de l’intéressé et dans la limite d’un plafond égal à celui prévu pour la participation du bénéficiaire d’une mesure de curatelle ou tutelle. Les modalités sont prévues par le règlement d’aide sociale de chaque département. Important : la MASP est entrée en vigueur au 1er janvier 2009. D/b/ La mesure d’accompagnement judiciaire 1/ Objet et finalité Lorsqu’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP), suivie le cas échéant d’une affectation de certaines prestations sociales au bailleur (cf. fiche mesure d’accompagnement social personnalisé), n’a pas permis à l’intéressé de gérer ses prestations sociales de façon satisfaisante et que sa santé ou sa sécurité est compromise, le Juge des Tutelles peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ). Strictement encadrée, l’ouverture de cette MAJ est conditionnée dans sa mise en oeuvre à l’échec de la mesure d’accompagnement social personnalisé et doit répondre aux difficultés persistantes de gestion des prestations sociales de nature à mettre en danger la santé ou de la sécurité de la personne. Important : la mesure d’accompagnement judiciaire remplace à terme les mesures de tutelles aux prestations sociales adultes (TPSA), amenées à disparaître progressivement dans le cadre notamment du processus de révision des mesures et au plus tard le 1er janvier 2012. À noter : contrairement à la tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA), cette MAJ peut être mise en place en faveur des personnes connaissant des difficultés dans la gestion de leurs prestations qui ne sont pas liées à leur état mental ou physique. Cet accompagnement social, organisé dans un cadre judiciaire, est destiné à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources. RAPPEL : en vertu du principe de subsidiarité, le Juge doit s’assurer que ces difficultés de gestion ne peuvent pas être réglées par une mesure moins contraignante. 2/ Procédure Seul le Procureur de la République a la possibilité de saisir le Juge des Tutelles pour demander l’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire. La procédure s’établit comme suit : Contexte : Échec de la mesure d’accompagnement social personnalisé mise en place au profit d’une personne bénéficiaire de certaines prestations sociales. La précédure se fait comme suit : Le Président du Conseil Général saisit le Procureur de la République qui saisit après évaluation de la situation le Juge des Tutelles qui convoque la personne bénéficiaire des prestations à une Audience non publique qui donnera lieu à un Jugement d’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire (rendu dans le mois qui suit la requête) La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au Procureur de la République, au Président du Conseil Général et, le cas échéant, à l’organisme payeur. 3/ Effets La mesure d’accompagnement judiciaire n’entraîne aucune incapacité juridique du majeur, sauf pour la perception et la gestion de certaines prestations sociales. Le Juge détermine, lors du prononcé de la mesure d’accompagnement judiciaire les prestations sociales sur la gestion desquelles porte cette mesure. Ces prestations sont identiques à celles ayant conduit à la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé, à savoir : allocation personnalisée au logement (APL), allocation aux adultes handicapés (AAH) et ses compléments, allocation personnalisée d’autonomie, allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (cf. fiche MASP)… Si la situation de l’intéressé le justifie, le Juge peut décider lors du prononcé de la mesure d’accompagnement judiciaire de l’étendre (sauf en cas de mise en place d’une mesure judicaire d’aide à la gestion du budget familial) à une ou plusieurs autres prestations, notamment familiales, telles que : prestation d’accueil du jeune enfant, allocations familiales, allocation de rentrée scolaire, prestation de compensation de handicap de l’enfant. Non cumul avec une mesure de protection juridique : Une mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d’une mesure de protection juridique. De même, l’ouverture d’une mesure de protection juridique met fin de plein droit à une mesure d’accompagnement judiciaire. 4/ Modalités de mises en oeuvre Seul un mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs désigné par le Juge des Tutelles peut exercer la mesure d’accompagnement judiciaire. Ce mandataire se voit attribuer 3 missions : - Perception des prestations choisies par le Juge sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d’un établissement public habilité à recevoir des fonds. - Gestion des prestations dans l’intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. - Exercice auprès de la personne d’une action éducative tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations. 5/ Durée La MAJ ne peut être prononcée que pour une durée limitée à deux ans. À la demande du majeur protégé, du mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs ou du Procureur de la République, la mesure peut être renouvelée par le Juge, par décision motivée, sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder quatre ans. 6/ Contrôle Le Juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. À tout moment, le Juge peut d’office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du Procureur de la République, modifier l’étendue de la mesure de protection juridique ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne. 7/ Financement Le coût de la MAJ, exécutée par le mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu’il n’est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique débitrice (ex. : le Conseil Général pour le Revenu Minimum d’Insertion) ou par l’organisme qui verse la seule prestation sociale (ex. : la Caisse d’Allocations Familiales pour l’Allocation aux adultes handicapés (AAH)) ou la prestation dont le montant est le plus élevé en cas de pluralité de prestations perçues par la personne bénéficiaire d’une mesure d’accompagnement judiciaire (article R 361-2 du Code de l’Action sociale et des familles). Mutuelle Intégrance, Une équipe à votre écoute dans votre région A 8 lices Georges Pompidou 81000 ALBI Télécopie : 05 63 43 22 49 albi@integrance.fr 6 rue Lamarck 80000 AMIENS Télécopie : 03 22 09 06 99 amiens@integrance.fr 2 rue Paul Bert 49000 ANGERS Télécopie : 02 41 81 89 59 angers@integrance.fr 2, avenue de la Synagogue 84000 AVIGNON Télécopie : 04 32 76 83 39 avignon@integrance.fr B 7 place Flore 25000 BESANÇON Télécopie : 03 81 21 29 19 besancon@integrance.fr 28 place du 73ème 62400 BETHUNE Télécopie : 03 91 82 84 79 bethune@integrance.fr 28, allées de Tourny 33000 BORDEAUX Télécopie : 05 56 48 63 99 bordeaux@integrance.fr 145 rue Jean Jaurès 29200 BREST Télécopie : 02 98 43 85 09 brest@integrance.fr C 27 rue du 11 novembre 14000 CAEN Télécopie : 02 31 84 93 69 caen@integrance.fr 7 rue Francis Combe 95000 CERGY Télécopie : 01 30 75 70 99 cergy@integrance.fr 2 rue Victor Hugo 73000 CHAMBéRY Télécopie : 04 79 60 76 09 chambery@integrance.fr 4 avenue édouard Michelin 63000 CLERMONT FERRAND Télécopie : 04 73 98 96 99 clermont@integrance.fr D 2 ter rue de Colmar 21000 DIJON Télécopie : 03 80 60 95 19 dijon@integrance.fr G 6 bis avenue Jean Perrot 38000 GRENOBLE Télécopie : 04 76 50 76 99 grenoble@integrance.fr L 79 rue Léon Gambetta 59000 LILLE Télécopie : 03 20 21 91 39 lille@integrance.fr 6 cours Gay Lussac 87000 LIMOGES Télécopie : 05 55 34 71 89 limoges@integrance.fr 108 rue Bossuet 69006 LYON Télécopie : 04 72 75 54 49 lyon@integrance.fr M 15 rue de Cassis 13008 MARSEILLE Télécopie : 04 91 29 61 21 marseille@integrance.fr Centre d’affaire et de vie « La Tannerie » 14 rue La Tannerie 57070 SAINT JULIEN LES METZ Télécopie : 03 87 66 03 79 metz@integrance.fr 106 avenue Samuel Champlain 34000 MONTPELLIER Télécopie : 04 67 99 45 89 montpellier@integrance.fr N 54 avenue Foch 54000 NANCY Télécopie : 03 83 41 82 79 nancy@integrance.fr 15 rue Henri Barbusse 92000 NANTERRE Télécopie : 01 41 37 67 99 nanterre@integrance.fr 15 bis allée du Commandant Charcot 44000 NANTES Télécopie : 02 51 86 02 59 nantes@integrance.fr 9 rue d’Italie 06000 NICE Télécopie : 04 92 03 01 59 nice@integrance.fr O 67 rue Eugène Turbat 45100 ORLéANS Télécopie : 02 38 56 90 59 orleans@integrance.fr P 31 rue de Châteaudun 75009 PARIS Télécopie : 01 56 81 13 19 paris@integrance.fr 131 avenue Jean Mermoz 64140 PAU BILLERE Télécopie : 05 59 72 04 59 pau@integrance.fr 1 rue de la Croix Blanche 86000 POITIERS Télécopie : 05 49 52 39 31 poitiers@integrance.fr R 17 rue Raymond Guyot 51100 REIMS Télécopie : 03 26 86 61 94 reims@integrance.fr 19 place du Maréchal Juin 35000 RENNES Télécopie : 02 99 35 26 09 rennes@integrance.fr 23 quai Pierre Corneille 76000 ROUEN Télécopie : 02 32 76 10 69 rouen@integrance.fr S 14 quai Kléber 67000 STRASBOURG Télécopie : 03 88 23 89 89 strasbourg@integrance.fr T 148 bis rue de la Fuye 37000 TOURS Télécopie : 02 47 63 45 59 tours@integrance.fr 31/33 boulevard de Strasbourg 31000 TOULOUSE Télécopie : 05 62 21 46 59 toulouse@integrance.fr Parc d’activité de Laroiseau V 9 rue Ella Maillart 56000 VANNES Télécopie : 02 97 46 97 29 vannes@integrance.fr Intégrance, mutuelle soumise au Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au Répertoire SIRENE sous le n° 340 359 900. Siège social : 89 Rue Damrémont 75882 PARIS CEDEX 18.